Lorsque nous entrons dans le cabinet d’un psychologue ou d’un psychothérapeute, nous savons que ce que nous disons restera secret. Et c’est précisément ça « promesse implicite de confidentialité qui contribue à la mise en place dealliance thérapeutique: savoir que vous pouvez parler de vos peurs, de vos pensées les plus intimes, de vos vulnérabilités et de vos actes sans craindre d’être jugé ou exposé.
Mais y a-t-il des exceptions ? Si une personne avoue un crime, le psychologue peut-il le signaler ? Si une femme se dit victime de violences mais ne souhaite pas s’adresser aux autorités, le professionnel doit-il respecter sa volonté ? Que se passe-t-il en cas de danger pour les mineurs ou de risque que quelqu’un puisse subir un préjudice grave ?
La réponse est loin d’être simple. Le secret professionnel représente l’un des piliers de la profession de psychologue, mais apporte avec lui quelques exceptions nécessaires. En effet, autour de ce thème s’entremêlent les règles du code de déontologie et les dispositions du Code criminel, qui nécessitent des attitudes différentes selon les cas. Comprendre quand une confidentialité doit rester protégée par le secret professionnel et quand, au contraire, elle entre en jeu besoins de protection, obligations légales ou devoirs envers l’autorité judiciaire cela signifie se plonger dans l’un des domaines les plus délicats et les plus complexes de la profession.
Qu’est-ce que le secret professionnel dans le code de déontologie ?
Tout va bien psychologue agréé est tenu de respecter les Code de conduite pour les psychologues italiensle document qui définit les principes éthiques et professionnels de la catégorie. En plus d’encadrer les devoirs du psychologue, il établit à quelles protections est soumise la relation avec le patient. Le secret professionnel en est un garantie de confidentialitésans lequel beaucoup de gens ne seraient pas disposés à « se mettre nus », à parler ouvertement de leurs pensées, de leurs souffrances ou de leurs émotions.
Article 11 de Codeen fait, on y lit :
Le psychologue est strictement tenu au secret professionnel. Par conséquent, il ne révèle pas de nouvelles, de faits ou d’informations apprises dans le cadre de sa relation professionnelle, ni n’informe sur les prestations professionnelles réalisées ou prévues (…)
Cette règle générale a quelques exceptions. Cela signifie que ce qui est dit lors de la séance ne peut être divulgué à des membres de la famille, des amis, des collègues, des enseignants ou d’autres personnes sans justification légale et éthique valable (nous y reviendrons !).
Ce principe s’applique également dans travail clinique avec des mineurs : lorsque le patient est mineur, les parents peuvent disposer d’éléments relatifs au déroulement de la démarche, aux objectifs thérapeutiques et aux aspects utiles à la prise en charge, mais pas nécessairement du contenu détaillé des entretiens.
De manière générale, sans espace protégé et confidentiel, la relation thérapeutique risquerait de perdre en efficacité.
Aussi le Code criminel protège ce principe : Article 622 sanctionne la violation du secret professionnel sans juste motif. Cela signifie que la violation injustifiée de la confidentialitécela peut impliquer non seulement cela conséquences disciplinaires par l’Ordre professionnel, mais aussi conséquences pénales.
Article 13 : quand le thérapeute peut signaler le patient
Si le secret est la règle générale, Article 13 de Code de conduite identifier les exceptions. Autrement dit, le psychologue peut déroger à l’obligation du secret professionnel principalement dans trois cas :
- quand ils sont là situations de danger grave et imminent pour la vie ou la santé psychophysique du patient ou de tiers ;
- quand il y a un obligation légalecomme dans les cas prévus de rapport ou plainte;
- quand il y a un consensus démontrable par le patient.
Cependant, même dans ces cas, le principe de « strictement nécessaire» : le psychologue est tenu de communiquer exclusivement les informations essentielles à cet effet, sans révéler plus que nécessaire (par exemple les antécédents médicaux du patient).
C’est là que surgit souvent la confusion. Article 365 du Code pénal discipliner les rapport: il s’agit d’une obligation qui concerne les professionnels de santé qui apportent une assistance dans des situations pouvant présenter les caractéristiques d’un crime pouvant être poursuivi d’office. La même règle prévoit toutefois une limitation très stricte : le rapport n’est pas dû s’il expose la personne assistée à des poursuites pénales. Il s’agit d’une protection fondamentale de la relation de soin.
Nous faisons un exemple pratique. Si au cours d’une séance il apparaît qu’un mineur souffre mauvais traitements ou abusle psychologue peut se trouver en mesure d’activer le rapport (la priorité devient la protection du mineur).
Ce serait différent si le patient disait : « Dans le passé, j’ai abusé d’un mineur ». Dans ce cas, le professionnel n’est pas automatiquement obligé de le signaler : la priorité est la relation thérapeutique et le signalement exposerait le patient à une procédure, sans les caractéristiques d’un risque imminent.
Rappelons que le travail de psychologue il est principalement clinique et doit être plus actif dans les cas où cela est nécessaire pour protéger les personnes en danger et arrêter les dégâts, ne pas reconstituer les responsabilités pénales.
Là plainte il est plutôt régi par les articles 361 et 362 du Code pénal et cela concerne principalement les agents publics et les responsables du service public. Dans ce cas, la distinction entre psychologue public et psychologue privé devient décisive.
Psychologue privé et psychologue du service public
Le psychologue indépendante qui reçoit des patients dans son cabinet est principalement tenu au secret professionnel et aux obligations découlant de son activité de soins. Son travail est de guérir, pas de collaborer avec la justice.
Le psychologue ça marche à l’intérieur des structures publiques peut au contraire, en fonction des tâches effectivement accomplies, prendre le titre de représentant de la fonction publique: c’est le cas des professionnels qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques ou dans les autorités sanitaires locales.
Cela change la donne, car s’il prend conscience de crimes passibles de poursuites d’officemême les anciens, peuvent avoir une obligation de déclaration. Cela ne signifie pas que le psychologue public puisse parler librement de ce qu’il apprend des patients – le secret professionnel continue d’exister – la différence est que, dans certaines circonstances, d’autres obligations liées à la fonction exercée peuvent se chevaucher.
Une question encore différente concerne Consultant technique de bureau (CTU) et consultant technique de parti (CTP)opérant dans les tribunaux. Dans ces cas-là, nous ne sommes plus dans une relation thérapeutique. Le but de la réunion n’est pas la guérison, mais le évaluation demandée par l’autorité judiciaire ou par les parties impliquées dans une procédure. Les informations recueillies ont vocation à être incluses dans un rapport technique et la personne évaluée est informée de cette finalité. C’est pour cette raison que les règles en matière de confidentialité sont différentes de celles en vigueur dans le paramètre clinique.
En résumé, en privé, le secret règne, sauf en cas de danger actuel ; en public le secret demeure, mais des obligations envers l’État s’ajoutent.
Du psychologue privé : quelques cas concrets
« Il y a quelques années, j’ai commis un vol. » Il s’agit d’un événement passé ; en général ces aveux restent couverts par le secret professionnel.
«Je vends de la drogue». Même l’aveu d’une activité illicite ne donne pas automatiquement lieu à un rapport du psychologue. Le professionnel n’exerce pas de fonction d’enquête et ne collecte pas d’informations pour le compte de l’autorité judiciaire.
« Il y a des années, j’ai tué quelqu’un ». Aussi sérieux soit-il, le principe reste le même. S’il s’agit du récit d’un événement passé, le secret professionnel continue normalement de fonctionner.
« Je prépare un meurtre. » Ici, la situation change. Nous ne parlons plus d’un événement déjà survenu, mais d’éventuels dommages futurs. La présence d’un risque concret et actuel pour la sécurité d’autrui peut rendre nécessaire des évaluations plus approfondies et l’activation d’interventions de protection.
«J’abuse de mon fils.» Encore une fois, le principal problème n’est pas de punir le contrevenant, mais de mettre un terme au préjudice actuel. Lorsque des situations de maltraitance surviennent, notamment envers des mineurs ou des personnes vulnérables, le professionnel peut lever le secret pour activer des outils de protection.
« Je suis victime de violence mais je ne veux pas la signaler. » C’est l’un des scénarios les plus fréquents en pratique clinique. Une personne peut se dire victime de maltraitance de la part de son partenaire et décider de ne pas contacter les autorités. Dans ces cas-là, la tâche du psychologue n’est pas nécessairement de remplacer sa volonté. Au contraire, cela peut aider le patient à comprendre le risque, à connaître les outils de protection disponibles et à construire un parcours de protection et d’autonomie (à condition que le psychologue n’évalue pas une situation de risque grave imminent. Il peut alors évaluer la plainte).
La vraie règle
La présence d’un délit n’élimine pas automatiquement le secret professionnel. Dans la pratique clinique, ils comptent avant tout trois éléments :
- si l’événement est passé ou actuel ;
- s’il existe un risque imminent ;
- s’il y a des personnes vulnérables impliquées.
Les pensées, fantasmes ou impulsions agressives évoquées en thérapie n’équivalent pas automatiquement à une obligation de signalement. Le psychologue intervient seulement lorsque le risque n’est plus pensé, mais peut entraîner un de vrais dégâts (dire « j’ai des pensées suicidaires » est différent de dire « je vais me suicider ce soir »).
En fin de compte, la question la plus importante n’est pas de savoir si un psychologue peut garder un secret. La vraie question est de savoir quand ce secret doit céder la place à la protection de quelqu’un.