Les ouvrages inamovibles construits sur les plages à la suite d’une concession balnéaire doivent pouvoir être acquis à titre gratuit par l’État italien au terme de cette concession. La législation italienne le prévoit, et maintenant la Cour de Justice de l’Union européenne a également établi qu’il s’agit d’une règle légitime qui ne constitue pas une violation des droits des entrepreneurs, notamment une restriction à la liberté d’établissement.
La décision des juges de l’UE concerne l’appel de la Société italienne des entreprises balnéaires (Siib) contre la municipalité de Rosignano Marittimo, dans la province de Livourne. La Siib avait construit dans son usine des structures inamovibles qui, à la fin de la concession, ont été acquises gratuitement par l’État. Le code de navigation italien le prévoit. Cette règle, selon la Cour de l’UE, s’applique « à tous les opérateurs exerçant des activités sur le territoire italien » et pour cette raison « ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement ». Tous les opérateurs, explique-t-on dans une note, « sont confrontés à la même préoccupation : celle de savoir s’il est économiquement viable de présenter leur candidature et de soumettre une offre en vue de l’attribution d’une concession sachant qu’à l’expiration de celle-ci, enfin, les œuvres inamovibles construites seront acquises par le domaine public ». Par ailleurs, « la règle ne concerne pas les conditions d’implantation des concessionnaires habilités à gérer une activité touristique et récréative sur le domaine public maritime », prévoyant « seulement qu’à l’expiration de la concession et sauf disposition contraire, les ouvrages inamovibles soient immédiatement et sans compensation financière dans le domaine public maritime ».
L’appropriation gratuite et sans compensation par l’État, souligne encore la Cour de l’Union européenne, « constitue l’essence même de l’inaliénabilité du bien public ». Un principe qui « implique » que ces derniers « restent la propriété des entités publiques et que les autorisations de travail sont de nature précaire », c’est-à-dire qu’elles ont « une durée déterminée et sont révocables ». Autant d’éléments que, selon les juges de l’UE, « la Siib ne pouvait ignorer ».